lundi 1 novembre 2010

Le droit à la légitime défense (droit franco-russe) par Maria Dombrowskaya

Le droit à la légitime défense (droit franco-russe) par Maria Dombrowskaya. Exercice transmis et publié dans le cadre du contrôle continu de dernière année au Collège Universitaire français de Moscou.



legitime défense3


Matthieu Escande
Posté par :


Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU 
Doctorant en Droit Université de Toulouse I 
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé

16 commentaires:

  1. Bonjour Maria,

    Je voudrais te poser deux questions:

    1. Dans ta partie II B tu parles de la “la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression” est-ce que tu peux nomer d'autres exemples d'une telle situation?
    2. Tu termines ton travail sur la responsabilité pour l'abus de droit en prenant l'exemple du droit russe, tu peux décrire le cas de la responsabilité pour un tel abus en droit français?

    Merci d'avance,
    Ekaterina Ladygina.

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  2. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.



    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner volontairement la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

    Maria Dombrovskaya

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  3. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.



    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  4. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.



    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  5. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.



    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  6. Merci pour la question.



    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.

    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:

    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)

    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.







    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.

    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner volontairement la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.





    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.



    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.

    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.



    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  7. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

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  8. spersitMerci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  9. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  10. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  11. Est-ce que un délit commis par l'agressé pour arrêter l'agresseur après une atteinte à sa santé ou proprieté n'est pas sanctionné en vertu du principe de la légitime défense?

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  12. Je crois que cette question est intéressante et assez complèxe, comme pour y répondre il faut préciser plusieurs points.

    Le fait est que le délit commis par l’agressé pour prévenir l’agression n’est pas sanctionné parce que la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale. Mais elle l’est seulement quand les actions de l’agressé qui rappellent du côté objectif un délit répondent aux critères déterminés. Si les critères ne sont pas respectés, il n’est pas question de légitime défense.
    La légitime défense n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire (Crim. 27 juin 1927).
    Alors, LA LEGITIME défense prévoit les conditions obligatoires cumulatives, quelques pour la ripiste (défense)et quelques pour l’agression.
    L’agression doit être réelle et pas putative. Elle doit être injuste.La riposte doit être nécessaire, proportionnelle. Ce sont des critères matériels.
    Il y a encore des critères formels définissant le droit à la défense: La défense doit être OPPORTUNE, on ne peut pas se défendre contre l’agression future ou déjà réalisée.

    D’où suit que si la défense est tardive, ce n’est pas l’état de légitime défense. Ce n’est pas une défense du tout. L’agresseur devient lui-meme l’agressé comme il n’est plus en état de défense. Si l’agressé recourt à la défense tardive et EN EST CONSCIENT, il est soumis à la responsabilité pénale sur la base générale, comme un agresseur, et pas sur les conditions de l’excès de légitime défense.
    Je souligne que pour être sanctionnée, la personne DOIT ETRE CONSCIENTE du fait que la défense est tardive. La jurisprudense admet que l’agressé suite au peur et l’innatendu de l’agression n’est pas toujours capable d’estimer le cadre temporel net, la durée de l’agression, alors, du point de vue subjectif l’agerssé reste dans l’état de légitime défense bien que l’agression ait déjà terminée.

    Si la défense est OPPORTUNE, mais elle EST IMPROPORTIONNEE au caractère et au niveau du danger, c’est -à- dire l’intensité de la ripiste est excessive, elle représente un EXCES de légitime défense et est sanctionnée moins sévèrement.

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  14. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.


    Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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  15. Merci pour la question.

    1)En ce qui concerne la non-proportionnalité de l’infraction et du danger de l’agression, je peux citer un exemple classique emloyé dans presque tous les ouvrages russes, français et britanniques: le tir de fusil sur les personnes volant les pommes du jardin du propriétaire. Evademment le danger pour l’ordre public n’est pas si grande et l’application de l’arme à feu) manaçant la vie et la santé des voleurs de pommes (càd on applique la force meurtrière) est une disproportion et représente un excès de légitime défense.
    Encore un exemple vient de l’analyse de l’art 121-5 de CP Français:
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre UN BIEN, accomplit un acte de défense, autre QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
    Cela signifie que toute infranction contre la propriété exclut a priori le danger pour la vie, l’application de la force meurtrière pour la protection de la propriété, des biens, est aussi une disproportion et est inadmissible. (la loi américaine prend la position analogique.)
    Et bien sûr, c’est toujours le juge qui prend en considération le temps, l’ambiance de l’agression et, l’âge de l’agresseur et l’agressé, le nombre des agresseurs, leur équipement etc.


    2) Pour répondre à ta deuxième question, je voudrais d’abord préciser un peu le cas de droit russe pour mieux illustrer le mécanisme.
    Les articles 114 et 108 du CP russe sont des articles spéciaux prévoyant la responsabilité pour le préjudice corporel et le meurtre dans l’état de légitime défense. Ce sont des normes spéciales, alors qu’il éxiste des normes générales, à savoir l’art 111-112 (le préjudice corporel grave et le préjudice corporel moyen respectivement) et l’art. 105, meurtre (le fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui). Si on compare les sanctions pour les crimes prévus par les art 111, 112 et 105, et les sanctions de la norme des articles 114 et 108, on voit que les sanctions des normes spéciales sont moins sévères, comme elles incluent déjà les circonstances atténuantes. Mais quand-même la sanction « plancher » des art. 108 et 114 est plus sévère que pour l’article 109, homicide involontaire.

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  16. Selon le droit français, la personne en cas de l’abus de son droit à la légitime défense encourt alors elle-même une condamnation pénale pour le préjudice portée à l’agresseur. Mais il est à noter que dans le code pénal français il n’y a pas d’article spécial pour meurtre dans l’état de légitime défense. Mais même en cas d’abus cette personne bénéficie cependant de circonstances atténuantes, càd les juge n’applique jamais la peine maximale prévue par le texte d’incrimination. Dans ce cas le juge apprécie toutes les circonstances et peut baisser le niveau de la peine jusqu’à un an.

    J’attire l’attention au fait que dans les deux systèmes la mort portée à l’agresseur en cas d’l’excès de légitime défense constitue un crime de meurtre, homicide volontaire, càd on suppose l’intention de causer la mort à l’agresseur (bien qu’il y ait des circonstances atténuantes), tandis que l’homicide dans l’état de légitime défense n’est pas concidéré comme volontaire, car le but principal de l’agressé ce n’est pas tuer l’agresseur, mais de protéger sa propre vie.
    De telle manière dans les deux cas le législateur estime que même si une personne abuse de son droit de légitime défense, elle ne doit pas punie très séverement, parce que voire en cas d’excès elle recourt à un de ces droits naturels.

    J’espère que maintenant j’ai su répondre à la question posée.

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