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lundi 19 octobre 2009

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, 16 septembre 2009, Pourvoi n° 08-16.238







COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 septembre 2009

Cassation partielle

M. LACABARATS, président



Arrêt n° 1014 FS-PB

Pourvoi n° R 08-16.238


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Saint Benoît, dont le siège est 19 B rue Vincent Allègre, 83150 Bandol,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Louise D..., épouse F..., domiciliée ...,

2°/ à M. Maurice D..., domicilié ...,

3°/ à Mme Renée D... , épouse D..., domiciliée ...,

4°/ à M. Jean D..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Bellamy, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Terrier, Mme Feydeau, M. Fournier, conseillers, Mmes Maunand, Manes-Roussel, Monge, Proust, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bellamy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Le Saint Benoît, de Me Spinosi, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 694 et 1315 du code civil ;

Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 janvier 2008), que la SCI Le Saint Benoît (la SCI) a assigné Mme D..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en interdiction d'utiliser l'escalier et l'entrée de son immeuble ; que Mme D... a invoqué l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris la procédure ;

Attendu que, pour dire que le fonds des consorts D... bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur celui de la SCI, interdire à celle-ci d'entraver leur passage et la condamner à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les éléments relevés par l'expert judiciaire établissent la volonté du propriétaire originaire du fonds ultérieurement divisé d'assujettir par les aménagements créés le fonds actuellement propriété de la SCI d'une servitude permettant l'accès du fonds actuellement propriété D... et qu'aucune disposition contraire d'un acte de division n'est invoquée pour permettre d'écarter la servitude en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

lundi 10 août 2009

Une jument triste, un étalon agressif et un poulain non viable, peut-on engager la responsabilité du proporiétaire en vertu de l'article 1385 ?

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 février 2009
N° de pourvoi: 08-15366
Non publié au bulletin
Rejet



M. Gillet (président), président
Me Carbonnier, Me Odent, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2008), que le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. X... a agressé la jument Harpe de Longuerue appartenant à M. et Mme Y..., gestante d'environ huit mois et qui, le 17 février 2004, a avorté d'un poulain non viable ; que MM. X... ayant contesté que l'avortement ait été la conséquence de l'agression, M. et Mme Y... les ont assignés en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. Joël et Patrick X... a pénétré à l'intérieur de l'herbage dans lequel se trouvait notamment la poulinière appartenant à M. et Mme Y..., Harpe de Longuerue, et que ce cheval a attaqué la poulinière ; qu'ainsi que l'a constaté le vétérinaire appelé, Harpe de Longuerue, gestante d'environ huit mois, a mis bas prématurément le 17 février 2004 d'un poulain non viable, cet avortement étant la conséquence de l'agression de la poulinière, "stressée par l'acharnement" du cheval ; qu'en effet, une jument stressée peut avorter plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits responsables de cet état d'anxiété ; qu'en considérant que la preuve du lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et la perte du poulain, le 17 février 2004, n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;



Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est constant que le cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait la jument, les circonstances en sont mal déterminées puisqu'une seule attestation sur trois fait état d'attaques sans relâche ; que l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il soit justifié de l'état de santé de la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire ; qu'après avoir attesté dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le docteur vétérinaire, M. A..., vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits, que la jument a avorté en 2004 "suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement du cheval" ; que ces éléments sont produits sans qu'il soit prétendu que M. A... était présent lors des faits du 31 décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004 ; que l'attestation de M. B... selon laquelle la jument était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste "après son agression" n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir d'autres causes ;


Que de ces constatations et énonciations souveraines , la cour d'appel a exactement déduit que la preuve d'un lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et l'avortement du 17 février 2004 n'était pas rapportée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

vendredi 17 juillet 2009

Arrêt n° 845 du 9 juillet 2009 (08-16.847) - Cour de cassation - Première chambre civile







Délai de prescription et protection du consommateur

Arrêt CJCE - 9 juillet 2009 - Rehder / Air Baltic

9 juillet 2009

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-204/08

Rehder / Air Baltic




LES PASSAGERS D’UN VOL INTRACOMMUNAUTAIRE PEUVENT INTRODUIRE LEUR DEMANDE D’INDEMNISATION FORFAITAIRE EN CAS D’ANNULATION DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU DE DÉPART OU D’ARRIVÉE DE L’AVION.

Pour le choix du tribunal compétent, ni le lieu du siège social de la compagnie qui assure le vol, ni celui de la conclusion du contrat de transport aérien ne sont déterminants.