lundi 10 août 2009

Une jument triste, un étalon agressif et un poulain non viable, peut-on engager la responsabilité du proporiétaire en vertu de l'article 1385 ?

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 février 2009
N° de pourvoi: 08-15366
Non publié au bulletin
Rejet



M. Gillet (président), président
Me Carbonnier, Me Odent, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2008), que le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. X... a agressé la jument Harpe de Longuerue appartenant à M. et Mme Y..., gestante d'environ huit mois et qui, le 17 février 2004, a avorté d'un poulain non viable ; que MM. X... ayant contesté que l'avortement ait été la conséquence de l'agression, M. et Mme Y... les ont assignés en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. Joël et Patrick X... a pénétré à l'intérieur de l'herbage dans lequel se trouvait notamment la poulinière appartenant à M. et Mme Y..., Harpe de Longuerue, et que ce cheval a attaqué la poulinière ; qu'ainsi que l'a constaté le vétérinaire appelé, Harpe de Longuerue, gestante d'environ huit mois, a mis bas prématurément le 17 février 2004 d'un poulain non viable, cet avortement étant la conséquence de l'agression de la poulinière, "stressée par l'acharnement" du cheval ; qu'en effet, une jument stressée peut avorter plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits responsables de cet état d'anxiété ; qu'en considérant que la preuve du lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et la perte du poulain, le 17 février 2004, n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;



Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est constant que le cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait la jument, les circonstances en sont mal déterminées puisqu'une seule attestation sur trois fait état d'attaques sans relâche ; que l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il soit justifié de l'état de santé de la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire ; qu'après avoir attesté dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le docteur vétérinaire, M. A..., vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits, que la jument a avorté en 2004 "suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement du cheval" ; que ces éléments sont produits sans qu'il soit prétendu que M. A... était présent lors des faits du 31 décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004 ; que l'attestation de M. B... selon laquelle la jument était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste "après son agression" n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir d'autres causes ;


Que de ces constatations et énonciations souveraines , la cour d'appel a exactement déduit que la preuve d'un lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et l'avortement du 17 février 2004 n'était pas rapportée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

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