lundi 19 octobre 2009

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, 16 septembre 2009, Pourvoi n° 08-16.238







COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 septembre 2009

Cassation partielle

M. LACABARATS, président



Arrêt n° 1014 FS-PB

Pourvoi n° R 08-16.238


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Saint Benoît, dont le siège est 19 B rue Vincent Allègre, 83150 Bandol,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Louise D..., épouse F..., domiciliée ...,

2°/ à M. Maurice D..., domicilié ...,

3°/ à Mme Renée D... , épouse D..., domiciliée ...,

4°/ à M. Jean D..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Bellamy, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Terrier, Mme Feydeau, M. Fournier, conseillers, Mmes Maunand, Manes-Roussel, Monge, Proust, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bellamy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Le Saint Benoît, de Me Spinosi, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 694 et 1315 du code civil ;

Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 janvier 2008), que la SCI Le Saint Benoît (la SCI) a assigné Mme D..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en interdiction d'utiliser l'escalier et l'entrée de son immeuble ; que Mme D... a invoqué l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris la procédure ;

Attendu que, pour dire que le fonds des consorts D... bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur celui de la SCI, interdire à celle-ci d'entraver leur passage et la condamner à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les éléments relevés par l'expert judiciaire établissent la volonté du propriétaire originaire du fonds ultérieurement divisé d'assujettir par les aménagements créés le fonds actuellement propriété de la SCI d'une servitude permettant l'accès du fonds actuellement propriété D... et qu'aucune disposition contraire d'un acte de division n'est invoquée pour permettre d'écarter la servitude en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

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