vendredi 30 octobre 2009

Divorce : Le SMS est une preuve recevable devant les tribunaux


Civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 07-21.796

Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007...

(V.) RTD. civ. 2009. p. 514. ; Gaz. Pal., 15 sept. 2009 n° 258, P. 15 ; L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes, 01 oct. 2009 n° 6, P. 2 ; JCP Proc. n° 10, Octobre 2009, comm. 323 ; LPA, 07 oct. 2009 n° 200, P. 9 ; LPA, 24 sept. 2009 n° 191, P. 3 ; JCP Droit de la famille n° 10, Octobre 2009, comm. 124



Note

C’est sur le visa des articles 259 et 259-1 du code civil que la première chambre de la Cour de cassation, le 17 juin 2009, énonce « qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens » [et dès lors] … le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ».

La haute Cour rappelle de façon très claire que la preuve de la faute en matière de divorce peut-être rapportée par tous moyens.

La recevabilité d’une telle preuve dans ce domaine s’incère dans suite une logique (RTD. civ. 2009. p. 514). En effet, nous nous remémorons le journal intime (Cass. 2e civ., 6 mai 1999 ; RTD. civ. 1999. 608 et 2000. 812 ; JCP G 1999, II, 10201), puis les indiscrétions sur l'écran de l'ordinateur (Toulouse, 7 nov. 2006 et Bordeaux, 21 févr. 2007, Dr. fam. 2007. 106, obs. V. Larribau-Terneyre), mais aussi de la preuve par l'expertise génétique des enfants issus du couple (RTD. civ. 2006. 287).

L’acte dressé par l’huissier chasse légitimement la confidentialité et le secret des correspondances relevés par la cour d’appel de Lyon. Toutefois, la preuve rapportée par tous moyens comporte une double limite, celle-ci ne doit pas avoir était obtenu par violence ou par fraude.

A la lecture de cette décision Jean Hauser (RTD. Civ 2009, p. 514) apporte la remarque suivante : « Conjoints infidèles, mettez votre journal intime au coffre, brûlez vos correspondances, ne perdez pas vos portables, effacez vos messages et vos images dès que reçues, codez vos ordinateurs, des oreilles ennemis vous écoutent et les spams et virus conjugaux sont les pires ! »

Aussi, dans cette affaire même si la Cour de cassation ne retient pas la déloyauté de l’épouse à l’égard de son mari infidèle (JCP Dr. Fam. n° 10, Octobre 2009, comm. 124), l’absence de fraude se présume. Pour conclure, nous constaterons que la Cour laisse une marge de manœuvre pour la découverte d’une telle preuve, car ici la perte du téléphone du mari comportant des messages compromettant et la trouvaille de l’objet par l’épouse trahit nous amène à penser à une drôle de coïncidence.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts with Thumbnails