mercredi 9 décembre 2009

La détention d’un diplôme est un élément objectif de différenciation entre les salariés et justifie une différence de salaire

Nouvelles précisions en matière d'égalité de salaire et de détention de diplôme


Parce que les partenaires sociaux en ont décidé ainsi, la détention d'un diplôme constitue un critère de classification et par conséquent un critère objectif et pertinent de différence de rémunération.

Lorsque des salariés effectuent des tâches similaires, voire identiques, l’employeur peut-il justifier la différence de rémunération par la seule détention d’un diplôme ?

La Cour de cassation vient de l’admettre. Paradoxalement, cette réponse ne constitue nullement une remise en cause de sa jurisprudence précédente.

L’affaire concernait un groupe de quatre salariés engagés en qualité de moniteurs éducateurs non diplômés. Ces salariés considéraient qu’effectuant un travail similaire à celui de leurs collègues diplômés, ils devaient, pour le moins, recevoir une rémunération également similaire.

Hors s’ils reconnaissaient que l’absence du diplôme de moniteur éducateur constituait bien un élément objectif, cette absence n’était pas, à leurs yeux, un élément pertinent pour motiver une différence de salaire.

La Cour de cassation rejette leur demande : la détention du diplôme est requise par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif pour bénéficier de la classification correspondant aux fonctions exercées. Cet élément objectif devient pertinent puisqu’il a été négocié par les professionnels de la branche.

Cette précision est à rapprocher de deux arrêts précédents, dont le caractère contradictoire n’est qu’apparent.

Dans une première affaire qui concernait un médecin, elle a admis que l’absence de diplôme ne constituait pas un élément pertinent, au regard de la justification d’une inégalité de traitement.

L’employeur, pour expliquer la différence de salaire, arguait du fait que le médecin du travail n’était titulaire ni de la spécialisation de médecin du travail ni d’une quelconque équivalence. Il suffit, pour la Cour de cassation, de relever que le Conseil de l’ordre avait autorisé ce médecin à faire état de sa qualité de médecin spécialiste en médecine du travail pour que cette argumentation tombe. Dès lors qu’il était établi que le médecin remplissait les mêmes fonctions que ses confrères, aucune différence objective et pertinente ne pouvait plus légitimer une inégalité de rémunération (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.033 Mme Ewa Wasilewicz-Von Oetinger c/ Assoc. inter-entreprise de médecine du travail).

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a considéré qu’une différence de diplômes de l’enseignement supérieur ne constituait pas un critère pertinent, en l’absence d’éléments d’appréciation supplémentaires, pour justifier qu’un employeur impose une différence de rémunérations, alors que les fonctions de « chefs de zone export » étaient identiques. (Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 07-42.107 Kassase c/ Sté Fauchon).

La détention d’un diplôme est, en effet, un élément objectif de différenciation entre les salariés. Justifier une différence de salaire par la différence de diplôme est une facilité bien tentante, dans les cas où l’expérience n’est pas en débat. Toutefois, il convient d’établir que la différence est pertinente. Il semble que ce n’est pas l’employeur seul qui détienne la maîtrise du caractère pertinent de la détention d’un diplôme : un élément extérieur à l’entreprise doit au moins le confirmer, par exemple, l’usage dans la profession.



> Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.528 M. Planud et a c/ La Maison de Riocreux



Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts with Thumbnails