mercredi 9 décembre 2009

Clause léonine - illustration

Art. 1844-1 du C. civ.: La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.


Interdiction des clauses léonines. Les dispositions de l'art. 1844-1 s'appliquent aussi bien aux clauses prévues dans les statuts qu'à celles qui se trouvent dans un acte postérieur. ● Paris, 5 déc. 1983: D. 1984. IR 392, obs. Bousquet et Sélinsky; Defrénois 1984. 1411, obs. J. Honorat. V. aussi ● Paris, 22 oct. 1996: JCP 1997. I. 4012, no 3, obs. Viandier et Caussain (caractère léonin d'une promesse de rachat d'actions).

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