vendredi 26 février 2010

L'absence de justification par l'administration de la composition d'un jury universitaire

Arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy

15 octobre 2009
n° 08NC01388




Considérant que M. Brenne préparait le diplôme d'ingénieur informatique de l'école supérieure d'informatique et applications de Lorraine (ESIAL), rattachée à l'université Henri-Poincaré - Nancy I, quand il a été ajourné de la session de la deuxième année du cursus conduisant audit diplôme, par délibération du jury de l'école en date du 30 juin 2000, au motif qu'il avait une note finale individuelle de 9,85/20, inférieure à la note requise de 10/20 ;

Sur la légalité de la délibération en date du 30 juin 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 30 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, applicable à la date de la délibération attaquée : « Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement » ; qu'aux termes de l'article 2-1 du règlement de scolarité applicable en l'espèce : « Chaque jury est composé de membres de droit qui sont les enseignants présents de ce jury et les responsables de modules de l'année concernée ainsi que du directeur des études et du directeur de l'école » ;

Considérant qu'en s'abstenant, malgré la demande réitérée qui lui en a été faite par le requérant, puis le 4 août 2009 par le greffe de la cour, de produire à l'instance tout document permettant de vérifier la composition nominative du jury lors de la délibération du 30 juin 2000, l'université Henri-Poincaré - Nancy I n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen de M. Brenne tiré de ce que tous les membres du jury n'étaient pas présents et de ce que ce dernier n'aurait pas, lors de ladite délibération, été composé conformément aux prescriptions précitées du règlement de scolarité ; que la seule production, par l'université, de l'arrêté de son président en date du 5 octobre 1999 fixant la composition du jury de l'ESIAL, ainsi que des décisions prises par le jury le 30 juin 2000, n'est pas de nature à attester la régularité de la composition du jury lors de la délibération litigieuse ; que les allégations précitées du requérant devant par suite être tenues pour établies, il y a lieu pour la cour d'accueillir le moyen ainsi soulevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Brenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2000 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de lien direct de causalité entre la faute que constitue l'irrégularité de la composition du jury lors de la délibération en date du 30 juin 2000 et les préjudices allégués, les conclusions indemnitaires de M. Brenne doivent être rejetées ;

[...]

Décide :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération en date du 30 juin 2000 du jury de l'école supérieure d'informatique et applications de Lorraine sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Brenne est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université Nancy I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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