mercredi 5 mai 2010

Examen de français juridique 13 mai 2010

Lors de cette épreuve orale vous devrez connaître l'arrêt tiré au sort afin de le présenter et de l'analyser. Vous subirez ensuite une série de questions subsidiaires.

Je vous rappelle que certains d'entre eux ont été traités pendant l'année universitaire et que les ressources électroniques Dalloz  sont à votre disposition à la bibliothèque.

L'oral débutera à 13 h 00 au bureau 246

Bon travail et bon courage !!

lundi 3 mai 2010

Examen écrit/ 1ère session d'été - 4 mai 2010

S'agissant de l'épreuve de droit, aucun codes et aucun dictionnaire juridique n'est autorisé. Seul les dictionnaires non spécialisés sont autorisés.

Le reste du règlement vous  sera indiqué avant l'épreuve le matin même de façon orale.
 
Bon travail et bon courage.

mardi 30 mars 2010

La compagne de la mère d'un enfant ne peut pas bénéficier d'un congé de paternité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 mars 2010
N° de pourvoi: 09-65853
Publié au bulletin Rejet

M. Loriferne (président), président
Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2008), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) le bénéfice des indemnités journalières due au titre du congé de paternité à l'occasion de la naissance de l'enfant de Mme Y... avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les hommes et les femmes ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est interdite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les salariés hommes et les salariées femmes placés dans une situation objectivement comparable ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la directive CEE n° 75-117 du Conseil du 10 février 1975, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite des salariés et des assurés sociaux homosexuels par rapport aux salariés et aux assurés sociaux hétérosexuels ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, les articles 1 et 2, § 1er de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la Sécurité sociale ;

4°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit crée une discrimination illicite entre les personnes et les couples homosexuels, d'une part, et les personnes et les couples hétérosexuels, d'autre part, qui élèvent un enfant dans les mêmes conditions ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de cette compagne homosexuelle, "parent sociologique" d'un enfant qu'elle élève et dont elle s'occupe comme s'il était le sien ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de la mère, privée du soutien, de l'aide et de la présence de sa compagne ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

7°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de l'enfant, placé dans une situation moins favorable que celle dont peut bénéficier un enfant élevé par deux parents de sexe opposé ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que Mme X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé de paternité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

jeudi 25 mars 2010

Questions de l'examen oral jeudi 1er avril 2009 bureau 246

Voici la liste des questions qui vous seront posées. Cela se fera par tirage au sort pour la question principale, subséquemment des questions subsidiaires vous seront posées sur l'ensemble du cours.

L'horaire vous sera donné prochainement par modification de cette page.


Après midi 13 h 00 au Bureau 246







Droit des contrats

1) La nullité
2) Les vices du consentement
3) L'erreur
4) Le dol
5) La violence
6) L'effet relatif des contrats
7) L'objet et la cause
8) L'inexécution du contrat
9) L'anéantissement du contrat et la fin du contrat




Droit des biens

1) abus de droit et troubles anormaux de voisinage
2) les effets de la possession de bonne foi
3) les composantes de la propriété littéraire et artistique
4) le domaine public de l'Etat
5) les immeubles par destination
6) les quotas d'émission de gaz à effet de serre
7) l'empiètement

Planning des EXAMENS de la session d'été











I Examens oraux

Pour les 1 ère année, l'examen oral aura lieu au bureau 246 le jeudi 1er avril. Vous passerez par ordre alphabétique(matin et après-midi, les horaires exacts cous seront donnés plus tard.

Pour les 2 ème année, l'examen de français juridique aura lieu fin avril, début mai (date à préciser...)

II Examens écrits

1. EXAMENS (salle P-10, IIe GUM)
Mardi 04 mai DROIT (10h00 - 14h00)

2. RATTRAPAGES (salle P-10, IIe GUM)
Mercredi 12 mai DROIT (10h00 - 14h00)

ATTENTION : Les rattrapages concernent UNIQUEMENT les étudiants qui ont été ABSENTS pour une RAISON JUSTIFIEE lors du partiel du 1er ou du 2e semestre.


Après le 4 mai, les préparations orales de soutenance de mémoire auront lieu. Chaque étudiant devra se soumettre au moins deux fois à l'entraînement.