Les présentations se feront à partir de 13 heure le jeudi 19 novembre 2009 dans le bureau du directeur.
La présentation se fera sur une durée de 10 minutes et 5 minutes de question.
Vous devrez argumenter sur le domaine sur lequel vous travaillez et notamment sur l' intérêt /état du champ / problématique / méthode / plan prévu / difficultés théoriques et pratiques à attendre.
Pour toutes questions antérieures à l'entrevue Michaël Müller et moi-même sommes disponibles pour répondre à vos éventuelles interrogations.
Le cabinet d'avocat international CMS Russie recherche des étudiants en dernière année de droit ou des jeunes juristes pour le stage professionnel au sein du bureau (cf. le web site - www.cmslegal.ru). La connaissance de la langue française et/ou anglaise est appréciée.
Ceux ou celles qui sont intéressés par cette offre peuvent adresser un CV à l'adresse mail suivante: maria.sazhina@gmail.com
En premier lieu, il convient de dresser votre CV puis dans un second temps envoyer celui-ci accompagné d'un mail vous présentant et mettant en valeur vos compétences et vos aptitudes à la pratique du Droit.
Il se peut que des informations complémentaires soient ajoutées à cette annonce.
N'oubliez pas de bien observer le site internet avant d'adresser votre mail.
La méthode du cas pratique est celle du syllogisme juridique. La maîtrise de cette méthode logique du raisonnement est absolument indispensable pour garantir une bonne résolution d’un cas pratique. Au demeurant, elle assure au candidat peu sûr de la bonne interprétation des faits, de montrer son bon sens et sa maîtrise de l’exercice, indépendamment du résultat auquel il est parvenu.
Cette méthode du syllogisme consiste à mettre en oeuvre plusieurs étapes :
- 1ère étape : le tri des fait utiles et pertinents ;
- 2ème étape : l’identification voire la numérotation des différents problèmes à
résoudre, si leur présentation n’est pas différenciée ;
- 3ème étape : l’identification et l’annonce de la règle de droit correspondant aux
problèmes identifiés (la majeure du syllogisme) ;
- 4ème étape : l’application de la règle de droit aux faits de l’espèce (la mineure du
syllogisme) ;
- 5ème étape : la solution à laquelle on aboutit par application de la règle de droit au cas
d’espèce.
Dans la première étape, notons que les cas peuvent être parfois « bavards » dans l’explicationdes circonstances ayant fait naître le problème. Un tel cas de figure est destiné à « brouiller les pistes » mais ne doit pas inquiéter. Il ne faut retenir que les faits ayant directement donnénaissance au problème ou ayant une incidence sur sa résolution.
Dans la seconde étape, il est possible que les différents problèmes soient clairement identifiés en étant déjà séparés, numérotés, les questions étant précises et clairement posées. Dans cette hypothèse, le travail de cette étape est clairement facilité voire totalement fait. Les questions, même précises, peuvent être ouvertes ou fermées, c’est-à-dire appelées une seule ou plusieurs réponses, selon la précision des faits et la ou les règles de droit applicables. En revanche, si le cas est totalement enchevêtré et que la question est totalement générale ( de type « quid juris ? »), il est absolument indispensable de procéder au découpage des différents problèmes et de poser les questions. L’identification des problèmes juridiques à résoudre est alors un travail supplémentaire, attendu du candidat. Cette identification peut parfois être aussi importante que la résolution même du problème, aussi ce travail ne doit-il absolument pas être négligé. De la même façon, on peut aboutir à plusieurs questions si les faits sont complexes ou imprécis, obligeant le candidat à envisager plusieurs réponses.
Dans la troisième étape, on entre à proprement parlé dans le syllogisme juridique. Il faut rappeler la ou les règles de droit, étant alors entendu qu’il ne faut pas tomber dans le travers de « réciter le cours ». C’est à ce moment là qu’il convient d’exposer uniquement la règle de droit de nature à résoudre le problème. Cette règle de droit constitue le fondement juridique de la consultation. Il peut s’agir bien sûr de la loi (le Code civil, autorisé à l’épreuve, est alors un allié précieux), mais aussi du règlement ou de la jurisprudence. Plus rarement, on pourra se référer à des usages, pratiques professionnelles ou règles de déontologie. Dans ce cas, il est probable que l’énoncé lui-même ait évoqué et précisé ces règles. Le problème consistera alors à s’interroger sur ces sources du droit et sur leur valeur juridique. Grossièrement, ces sources seront essentiellement utiles dans le silence de la loi et de la jurisprudence. Dans le cas contraire, on se réfèrera plus sûrement à la loi, au règlement ou à la jurisprudence, dont la force contraignante sera plus importante, en raison de leur supériorité dans la hiérarchie des normes. Dans l’hypothèse où ces sources professionnelles viendraient contredire la loi, le règlement ou la jurisprudence, de telles sources informelles devront être totalement écartées. La mise en œuvre de ces sources informelles est toutefois peu probable et le candidat ne doit pas être affolé par un quelconque risque. La majeure est une étape clé, pour vérifier le bon apprentissage des connaissances et la capacité du candidat à les mobiliser et les restituer correctement. Il convient d’être clair et pédagogue et de ne pas se contenter d’évoquer la règle. Il faut au contraire l’expliquer et ne pas partir du principe que le correcteur la connaissant, il comprendra une simple évocation. Une explication pleine et entière s’impose.
Dans la quatrième étape, dite la mineure du syllogisme, il s’agit d’appliquer la règle de droit au cas d’espèce. Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir identifié la règle de droit applicable, encore faut-il savoir comment elle s’applique à l’espèce. Il convient en particulier de vérifier si toutes les conditions d’application de la règle sont réunies en l’espèce. Il se peut qu’un élément de fait, mineur en apparence, conditionne l’application de la règle de droit et doive notamment conduire à son exclusion. Il faut alors se méfier et ne pas appliquer aveuglément
la règle de droit. Il arrive fréquemment que l’on cherche à piéger le candidat, par des faits qui donnent l’apparence des conditions d’application de la règle de droit, alors qu’une condition est manquante ou un peu différente. Il convient donc de bien vérifier l’application de la règle et de ne pas se contenter de l’évoquer et de conclure directement à son application et donc à la solution. La mineure est une étape essentielle, pour vérifier l’aptitude du candidat au raisonnement juridique.
Dans la cinquième étape, il s’agit simplement de lier les étapes 3 et 4, c’est-à-dire la majeure et la mineure pour aboutir à la solution. Une ou deux phrases suffisent à formaliser cette étape.
Chers étudiants voici une décision rendue par la Cour de cassation. Cet arrêt est simple et d'une très grande importance.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le commenter à l'aide des documents fournis sur le Skydrive. Dans votre commentaire, il est essentiel de confronter vos connaissances avec la solution donnée par la Haute Cour.
Par ailleurs, il est inutile de recopier strictement ce qui est écrit dans vos fascicules, vous devez personnaliser votre approche. Rappelez vous que le plagiat est proscrit et que j'ai en ma possession des outils identiques aux votres.
Ceci n'a rien d'obligatoire c'est uniquement dans le cadre de votre préparation à votre examen blanc.
Bonne lecture !
Et bon travail !
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 2 avril 1996
N° de pourvoi: 93-17181
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Gaunet., avocat général
Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Odent., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 1993) que Mme X... a été victime le 24 mai 1985 d'un accident alors qu'elle montait dans un train de banlieue en gare de Val-d'Argenteuil ;
Attendu que pour rejeter sa demande en réparation de son préjudice formée contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la cour d'appel retient que la faute commise par la victime exonérant totalement la SNCF de son obligation de sécurité vis-à-vis de celle-ci est établie et résulte tant des déclarations de l'agent préposé à la sécurité de ce train que des données techniques fournies par la SNCF quant au départ normal du train après avertissement sonore et fermeture automatique des portes ;
Attendu qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Il s'agit de la deuxième partie des documents relatifs aux conférences de Madame Cayron.
Vous pouvez également retrouver la première partie sur le blog poster le 26 ocobre 2009.
Ces documents sont ceux relatifs aux interventions de Madame Jocelyne Cayron. (Professeur invitée de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III). iI est demandé à chaque étudiant participant de lire et d'imprimer les dossiers suivants.
Cela permettra à chacun d'entre vous de mieux appréhender les notions juridiques nouvelles dispensées lors de ce cycle.
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007...
(V.) RTD. civ. 2009. p. 514. ; Gaz. Pal., 15 sept. 2009 n° 258, P. 15 ; L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes, 01 oct. 2009 n° 6, P. 2 ; JCP Proc. n° 10, Octobre 2009, comm. 323 ; LPA, 07 oct. 2009 n° 200, P. 9 ; LPA, 24 sept. 2009 n° 191, P. 3 ; JCP Droit de la famille n° 10, Octobre 2009, comm. 124
Note
C’est sur le visa des articles 259 et 259-1 du code civil que la première chambre de la Cour de cassation, le 17 juin 2009, énonce « qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens » [et dès lors] … le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ».
La haute Cour rappelle de façon très claire que la preuve de la faute en matière de divorce peut-être rapportée par tous moyens.
La recevabilité d’une telle preuve dans ce domaine s’incère dans suite une logique (RTD. civ. 2009. p. 514). En effet, nous nous remémorons le journal intime (Cass. 2e civ., 6 mai 1999 ; RTD. civ. 1999. 608 et 2000. 812 ; JCP G 1999, II, 10201), puis les indiscrétions sur l'écran de l'ordinateur (Toulouse, 7 nov. 2006 et Bordeaux, 21 févr. 2007, Dr. fam. 2007. 106, obs. V. Larribau-Terneyre), mais aussi de la preuve par l'expertise génétique des enfants issus du couple (RTD. civ. 2006. 287).
L’acte dressé par l’huissier chasse légitimement la confidentialité et le secret des correspondances relevés par la cour d’appel de Lyon. Toutefois, la preuve rapportée par tous moyens comporte une double limite, celle-ci ne doit pas avoir était obtenu par violence ou par fraude.
A la lecture de cette décision Jean Hauser (RTD. Civ 2009, p. 514) apporte la remarque suivante : « Conjoints infidèles, mettez votre journal intime au coffre, brûlez vos correspondances, ne perdez pas vos portables, effacez vos messages et vos images dès que reçues, codez vos ordinateurs, des oreilles ennemis vous écoutent et les spams et virus conjugaux sont les pires ! »
Aussi, dans cette affaire même si la Cour de cassation ne retient pas la déloyauté de l’épouse à l’égard de son mari infidèle (JCP Dr. Fam. n° 10, Octobre 2009, comm. 124), l’absence de fraude se présume. Pour conclure, nous constaterons que la Cour laisse une marge de manœuvre pour la découverte d’une telle preuve, car ici la perte du téléphone du mari comportant des messages compromettant et la trouvaille de l’objet par l’épouse trahit nous amène à penser à une drôle de coïncidence.
1. – Il n'est pas rare qu'au cours d'un procès soit formée une demande reconventionnelle, le défendeur modifiant sa stratégie et passant à la contre-attaque. Le débat, enrichi de prétentions nouvelles se poursuit entre les mêmes plaideurs mais les rôles ont été redistribués : le défendeur est devenu demandeur alors que ce dernier doit se défendre à son tour.
La pratique révèle l'extrême diversité du contenu des prétentions présentées par voie reconventionnelle (V. infra n° 40).
2. – Longtemps qualifiée en fonction de critères fixés par la jurisprudence et la doctrine, la demande reconventionnelle a trouvé une définition dans l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile :
"Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire".
La recherche, par le défendeur, d'un avantage distinct du rejet de la demande principale caractérise donc la demande reconventionnelle.