mardi 30 mars 2010

La compagne de la mère d'un enfant ne peut pas bénéficier d'un congé de paternité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 mars 2010
N° de pourvoi: 09-65853
Publié au bulletin Rejet

M. Loriferne (président), président
Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2008), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) le bénéfice des indemnités journalières due au titre du congé de paternité à l'occasion de la naissance de l'enfant de Mme Y... avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les hommes et les femmes ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est interdite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les salariés hommes et les salariées femmes placés dans une situation objectivement comparable ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la directive CEE n° 75-117 du Conseil du 10 février 1975, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite des salariés et des assurés sociaux homosexuels par rapport aux salariés et aux assurés sociaux hétérosexuels ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, les articles 1 et 2, § 1er de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la Sécurité sociale ;

4°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit crée une discrimination illicite entre les personnes et les couples homosexuels, d'une part, et les personnes et les couples hétérosexuels, d'autre part, qui élèvent un enfant dans les mêmes conditions ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de cette compagne homosexuelle, "parent sociologique" d'un enfant qu'elle élève et dont elle s'occupe comme s'il était le sien ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de la mère, privée du soutien, de l'aide et de la présence de sa compagne ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

7°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de l'enfant, placé dans une situation moins favorable que celle dont peut bénéficier un enfant élevé par deux parents de sexe opposé ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que Mme X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé de paternité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

jeudi 25 mars 2010

Questions de l'examen oral jeudi 1er avril 2009 bureau 246

Voici la liste des questions qui vous seront posées. Cela se fera par tirage au sort pour la question principale, subséquemment des questions subsidiaires vous seront posées sur l'ensemble du cours.

L'horaire vous sera donné prochainement par modification de cette page.


Après midi 13 h 00 au Bureau 246







Droit des contrats

1) La nullité
2) Les vices du consentement
3) L'erreur
4) Le dol
5) La violence
6) L'effet relatif des contrats
7) L'objet et la cause
8) L'inexécution du contrat
9) L'anéantissement du contrat et la fin du contrat




Droit des biens

1) abus de droit et troubles anormaux de voisinage
2) les effets de la possession de bonne foi
3) les composantes de la propriété littéraire et artistique
4) le domaine public de l'Etat
5) les immeubles par destination
6) les quotas d'émission de gaz à effet de serre
7) l'empiètement

Planning des EXAMENS de la session d'été











I Examens oraux

Pour les 1 ère année, l'examen oral aura lieu au bureau 246 le jeudi 1er avril. Vous passerez par ordre alphabétique(matin et après-midi, les horaires exacts cous seront donnés plus tard.

Pour les 2 ème année, l'examen de français juridique aura lieu fin avril, début mai (date à préciser...)

II Examens écrits

1. EXAMENS (salle P-10, IIe GUM)
Mardi 04 mai DROIT (10h00 - 14h00)

2. RATTRAPAGES (salle P-10, IIe GUM)
Mercredi 12 mai DROIT (10h00 - 14h00)

ATTENTION : Les rattrapages concernent UNIQUEMENT les étudiants qui ont été ABSENTS pour une RAISON JUSTIFIEE lors du partiel du 1er ou du 2e semestre.


Après le 4 mai, les préparations orales de soutenance de mémoire auront lieu. Chaque étudiant devra se soumettre au moins deux fois à l'entraînement.

Droit international privé : 16 ème séance de méthodologie














16 ème séance de méthodologie

Site gouvernemental de droit marocain

Voici un accès au site du secrétariat général du gouvernement marocain. Ceci vous aidera dans votre compréhension du droit international privé.

Merci Natalia Minakova pour ce lien.

vendredi 19 mars 2010

Stéphane Freiss dans "La loi selon Bartoli"

"Je m'appelle Paul Lawrence Bartoli, juge d'instruction. Une fonction qui m'honore mais dont les codes m'insupportent. J'ai donc décidé de ne pas m'y soumettre. On me dit en marge... C'est vrai, mais ne suis-je pas également un homme inattendu, efficace et... charmeur ?
























samedi 13 mars 2010

commentaire d'arrêt de la décision de la Cass., 1 Civ., 11 juillet 2006. (Examen de décembre)

Chers étudiants,

Comme annoncé lors de notre dernière rencontre, vous trouverez le meilleur commentaire d'arrêt relatif à la décision de la Cass., 1 Civ., 11 juillet 2006.

Il s'agit du Travail de Ladygina Ekaterina.

Pour information ce document comme tous ceux qui ce trouvent sur ce blog sont protégés par le droit d'auteur.

Merci à Ekaterina.

Commentaire d’arrêt Cass., 1 Civ., Audience publique, 11 juillet 2006 par Ladygina Ekaterina

lundi 8 mars 2010

Droit international privé : 13 ème séance de méthodologie

Voici une série d'exercices à réaliser pour la prochaine séance. De plus vous trouverez votre cours de droit international privé sur le Yahoo groupe. Ceci vous sera très utile pour effectuer votre analyse.

Pour les deuxièmes année, ce mardi nous verrons également des indications sur la forme et la présentation de votre mémoire (note de bas de page, bibliographie, sommaire.... En conséquence, préparez vos questions et amenez avec vous des supports imprimés (pas tout le mémoire).

pour les premières année, ce mercredi vous aurez accès à vos copies pour la partie que j'ai eu l'occasion de corriger. Nous verrons cela pendant le cours et pas 1 heure avant comme convenu à la bibliothèque.






13 ème séance de méthodologie

mercredi 3 mars 2010

Jeux en ligne : état des lieux - Conférence le 23 mars 2010 à l'Université de Montréal

Le 23 mars, durant le cours DRT 6929O du Professeur Gautrais, aura lieu une conférence de Matthieu Escande s’intitulant « Jeux en ligne : état des lieux » via skype. Matthieu est un  ancien étudiant de l'Université de Montréal et l’un de ceux qui gagna les concours de meilleurs travaux de l'année organisés par le Professeur Gautrais.

Toutes les personnes intéressées peuvent se rendre dans la salle. La conférence aura lieu de 16h à 17h30, heure de Montréal (minuit heure de Moscou).

Voir sur le site de la Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques.