vendredi 26 février 2010

L'absence de justification par l'administration de la composition d'un jury universitaire

Arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy

15 octobre 2009
n° 08NC01388




Considérant que M. Brenne préparait le diplôme d'ingénieur informatique de l'école supérieure d'informatique et applications de Lorraine (ESIAL), rattachée à l'université Henri-Poincaré - Nancy I, quand il a été ajourné de la session de la deuxième année du cursus conduisant audit diplôme, par délibération du jury de l'école en date du 30 juin 2000, au motif qu'il avait une note finale individuelle de 9,85/20, inférieure à la note requise de 10/20 ;

Sur la légalité de la délibération en date du 30 juin 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 30 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, applicable à la date de la délibération attaquée : « Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement » ; qu'aux termes de l'article 2-1 du règlement de scolarité applicable en l'espèce : « Chaque jury est composé de membres de droit qui sont les enseignants présents de ce jury et les responsables de modules de l'année concernée ainsi que du directeur des études et du directeur de l'école » ;

Considérant qu'en s'abstenant, malgré la demande réitérée qui lui en a été faite par le requérant, puis le 4 août 2009 par le greffe de la cour, de produire à l'instance tout document permettant de vérifier la composition nominative du jury lors de la délibération du 30 juin 2000, l'université Henri-Poincaré - Nancy I n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen de M. Brenne tiré de ce que tous les membres du jury n'étaient pas présents et de ce que ce dernier n'aurait pas, lors de ladite délibération, été composé conformément aux prescriptions précitées du règlement de scolarité ; que la seule production, par l'université, de l'arrêté de son président en date du 5 octobre 1999 fixant la composition du jury de l'ESIAL, ainsi que des décisions prises par le jury le 30 juin 2000, n'est pas de nature à attester la régularité de la composition du jury lors de la délibération litigieuse ; que les allégations précitées du requérant devant par suite être tenues pour établies, il y a lieu pour la cour d'accueillir le moyen ainsi soulevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Brenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2000 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de lien direct de causalité entre la faute que constitue l'irrégularité de la composition du jury lors de la délibération en date du 30 juin 2000 et les préjudices allégués, les conclusions indemnitaires de M. Brenne doivent être rejetées ;

[...]

Décide :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération en date du 30 juin 2000 du jury de l'école supérieure d'informatique et applications de Lorraine sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Brenne est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université Nancy I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

jeudi 25 février 2010

Introduction au droit administratif : 12 ème séance de méthodologie

Voici une série d'exercices à réaliser pour la prochaine séance. De plus vous trouverez votre cours de droit administratif sur le Yahoo groupe. Ceci vous sera très utile pour effectuer votre analyse.










12 ème séance de méthodologie

mercredi 24 février 2010

Les notes des étudiants de première année

Les notes des étudiants de première année  sont disponible sur cette page google. Il est important pour chaque étudiant de vérifier sa note.

En cas de difficulté veuillez contacter Michael Muller et moi-même par mail simultané.

samedi 13 février 2010

Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2006, l'avis de l'avocat général

Voici l'avis de l'avocat général sur l'arrêt rendu par la 1ère Ch civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2006. Cet arrêt a été par le Professeur Cayron pour l'examen des étudiants de première année.





Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 11 juillet 2006
N° de pourvoi: 03-10409
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Ancel., président
Rapporteur : M. Gueudet., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocat : SCP Tiffreau., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, les actes de naissance et de mariage de M. Xavier X... de Y... et les actes de naissance de ses enfants Adèle et Agathe ont été rectifiés en ce sens que le nom de X... devait se substituer à celui de X... de Y... qui était le nom donné par son père à son fils Xavier à sa naissance en 1961 ;

Attendu que M. Xavier X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002) d'avoir dit qu'il se nommait en réalité X..., alors, selon le moyen :

1° qu'en amputant abruptement le patronyme, de l'adjonction de Y... au seul prétexte inactuel que le principe d'immutabilité du nom aurait empêché le père de l'exposant, né Louis X..., de transmettre en 1961 le nom X... de Y... et en remettant ainsi en cause une situation personnelle établie depuis 40 ans, où l'exposant a fait usage du nom de X... de Y... et l'a d'ores et déjà transmis à son épouse et à ses descendants, la cour d'appel a commis une ingérence dans la vie privée et familiale de M. Xavier X... de Y... manifestement disproportionnée au but poursuivi par l'application du principe d'immutabilité du nom, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° qu'en appréciant les conséquences du rétablissement de l'exacte identité patronymique de l'exposant sans tenir compte que le nom qu'il portait était associé à l'élection de " Miss France " événement de grande renommée, et que l'amputation de l'adjonction de Y... lui serait d'autant plus pénible en raison de la résonnance médiatique et l'exposerait à des sarcasmes, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les conséquences résultant pour M. Xavier X... de Y... du rétablissement de l'exacte identité patronymique étaient relatives tant pour lui-même que pour sa famille dès lors qu'il était notoire que son nom était issu d'un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage célébré en 1996 et la naissance de ses filles en 1996 et 2000 étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, la cour d'appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l'atteinte portée à la vie privée des demandeurs, la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.





lpa 23 janvier 2007, n°17, p.6

vendredi 12 février 2010

Fiche de renseignements pour les futurs étudiants en droit (2010-2011)

Les étudiants qui souhaitent intégrer la filière droit l'année universitaire prochaine doivent m'en faire part en remplissant la feuille de renseignements collective.





Concernant vos adresses mail seront acceptés uniquement sous les formats suivants :

Prénom.nom@yahoo.com
Prénom.nom@hotmail.com
Prénom.nom@gmail.com

la forme : prénomnom@.......com est aussi acceptée

Ceci pour des raisons de clarté et de facilité d'échanges avec vos futurs directeurs de mémoire.

Il est également normal que vous ne sachiez quel thème aborder, toutefois si vous avez un souhait particulier vous pouvez l'indiquer.

mercredi 10 février 2010

« Soyez sympa, envoyez un Huissier à un ami »

« Soyez sympa, envoyez un Huissier à un ami » est le dispositif original et décalé imaginé par la Petite Agence dans la Prairie. Il invite les internautes à surprendre un ami avec la complicité des Huissiers de Justice de Paris.


mardi 9 février 2010

Conférences 2010 de Marie Lamoureux au Collège universitaire français de Moscou (MGU / Lomonossov)

Ces documents sont ceux relatifs aux interventions de Marie Lamoureux. (Maître de conférence invitée de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III). II est demandé à chaque étudiant participant de lire et d'imprimer les dossiers suivants.

Cela permettra à chacun d'entre vous de mieux appréhender les conférences dispensées lors de ce cycle.

Bonne lecture et bon travail à tous.



Cours 1-Introduction Au Droit Des Contrats


Cours 2-Formation Du Contrat


cours 3-validité du contrat


séminaire 1-formation et validité du contrat