vendredi 11 décembre 2009

Commentaires d'arrêt sur la décision du 15 Mai 2002 (examen blanc)

Chers étudiants,

Comme annoncé lors de notre dernière rencontre, vous trouverez les deux meilleurs commentaires d'arrêt relatifs à la décision de la 1ère Ch civ. le 15 Mai 2002.

Il s'agit respectivement du Travail de Maria Kabanova et d'Evguina Nosereva.

Pour information ces deux documents comme tous ceux qui ce trouvent sur ce blog sont protégés par le droit d'auteur.

Merci à toutes les deux.





Ex Blanc Kabanova




Commentaire_15mai2002

jeudi 10 décembre 2009

CORRECTION COMMENTAIRE D’ARRET 3civ., 4 juillet 2007

Avertissements : Les éléments nécessaires au commentaire de l’arrêt se trouvaient dans le cours. L’autorisation du Code civil devait permettre une utilisation appropriée de la jurisprudence adéquate.
Les étudiants devaient se montrer vigilants et observer que tous les éléments constitutifs de l’erreur vice de consentement, n’étaient pas réunis. La principale source de confusion portait sur la solution de la Haute Juridiction. Il fallait relever que la Cour de cassation ne conteste pas l’existence d’une erreur sur la substance et que la cassation ne visait que le caractère inexcusable de celle-ci. Bien souvent, les étudiants ont manqué de souligner que le vendeur qui se prévalait de l’erreur était un professionnel, et que sa vigilance aurait du être particulièrement accrue en ce qui concerne le prix de vente. A titre subsidiaire, les développements sur la responsabilité n’étaient pas attendus le correcteur, mais leur présence a été appréciée positivement.







L’année 2007 est particulièrement riche d’enseignements concernant les vices du consentement. Désormais la vigilance est de mise pour les professionnels des transactions immobilières. S’ils ne sont plus obligés d’informer le vendeur profane sur la valeur du bien acquis[1], ils ne peuvent plus se prévaloir  de l’erreur sur la conversion du prix pour annuler le contrat. L’arrêt de la Troisième Chambre civile du 4 juillet 2007 en est une parfaite illustration.
            Les faits sont relativement simples, le 7 juillet 2003 un marchand de biens conclut une promesse de vente immobilière au bénéfice d’une SCI, pour un montant de 457 347 euros. Le 14 août 2003, la vente est réitérée par acte authentique aux mêmes conditions. Par la suite, le vendeur souhaite faire annuler la vente pour erreur sur le prix issue d’une conversion erronée du prix de francs en euros. Le 28 mars 2006, la Cour d’appel de Poitiers fait droit à cette demande. Les juges du fond annulent donc la vente en estimant que l’erreur porte bien sur la substance de la chose objet de la convention, et que celle-ci est excusable du fait d’une faute de négligence de la part de la secrétaire notariale. Les acheteurs se pourvoient donc en cassation pour obtenir le maintien de la vente. La Troisième Chambre civile a été amenée à s’interroger sur le caractère excusable de l’erreur commise par un professionnel. Plus précisément, il s’agit de savoir si l’erreur sur la conversion du prix de francs en euros commise par un marchand de biens est excusable.
            La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond et casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1110 du Code civil. A l’appui de son raisonnement, la Haute Juridiction affirme que le marchand de biens doit être en mesure de déterminer la conversion du prix. De plus elle insiste sur le fait que tous les actes comportaient le prix erroné et que part là même le professionnel était en mesure de contrôler à plusieurs reprises le montant en euros de la vente négociée en francs. Il est à noter ici que la censure ne porte que sur le caractère excusable de l’erreur. Cet arrêt d’espèce met en lumière le rôle substantiel du caractère inexcusable de l’erreur (I), dont l’absence assure le maintien de la vente conclue (II).






I-  L’absence de l’une des conditions d’existence de l’erreur vice du consentement

L’article 1110 al. 1 du Code civil indique que «l’erreur vice du consentement n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet». La lecture de cet article montre qu’a priori la nullité du contrat n’est soumise qu’à une seule condition, celle de l’objet de l’erreur (A). Toutefois, la jurisprudence a précisé que l’erreur ne peut être cause de nullité que si celle-ci est excusable[2] (B).


A- La substance de la chose, objet de l’erreur.

            L’erreur est le premier vice du consentement auquel fait référence le Code civil. Cependant ni l’article 1109, ni l’article 1110 n’en donnent une définition précise. L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, elle constitue une fausse appréciation de la réalité. Par conséquent, elle remet en cause la qualité du consentement donné. Comme tout vice de consentement, l’erreur doit être déterminante. En son absence, le contrat n’aurait pas été conclu. Le caractère déterminant s’apprécie in concreto par les Tribunaux. Les juridictions ne distinguent pas selon que l’erreur porte ou non sur sa propre prestation[3]. En l’espèce, l’errans est le vendeur, et il ne fait aucun doute que s’il avait eu connaissance du réel prix en euros de l’immeuble, il aurait probablement contracté à d’autres conditions, voire refusé de conclure la vente.
            Les juges du fond approuvés par la Cour de cassation, relèvent que l’erreur porte sur la substance de la chose objet de la convention. En effet, nous ne sommes pas ici dans le cas d’une erreur arithmétique qui donne lieu à rectification[4], ni d’une erreur sur la valeur qui est en principe indifférente. En l’espèce l’erreur porte sur la conversion du prix, constitutive d’une erreur sur la substance. Le terme substance peut être appréhendé différemment selon que l’on se réfère à la conception objective d’une part, ou la conception subjective d’autre part. Objectivement, la substance désigne la matière dont la chose est faite. Subjectivement, elle renvoie la qualité substantielle de la chose en l’absence de laquelle les parties n’auraient pas contracté. En l’espèce, il semble bien que ce soit cette conception qui soit retenue par les juges, le prix de la chose constitue la contreprestation du vendeur. C’est bien la conversion du prix qui caractérise l’erreur sur la qualité substantielle de la chose. Il ne faut pas confondre l’erreur sur la conversion avec l’erreur sur le prix. Le passage à l’euro a occasionné de nombreux litiges relatifs à la confusion avec les francs. De manière générale, l’erreur sur l’unité monétaire doit être considérée comme une erreur sur l’objet du contrat constitutive d’une erreur obstacle. Celle-ci diffère de l’erreur vice de consentement en ce qu’elle empêche toute rencontre des volontés, et est sanctionnée par la nullité absolue du contrat[5]. Dans le cas présent il y a bien eu rencontre des volontés mais l’erreur portait sur la substance de l’objet de la chose. Pour qu’elle puisse entraîner la nullité relative du contrat, encore faut-il que cette erreur soit inexcusable.



B- Le caractère inexcusable de l’erreur.

           
            Lorsque l’erreur sur la substance est déterminée, les juges s’intéressent au caractère excusable de celle-ci. Ces deux conditions sont cumulatives. Si l’une vient à manquer, le contrat ne pourra être annulé pour consentement vicié par l’erreur. L’exigence du caractère excusable est une condition d’origine prétorienne, le projet Catala y fait référence ce qui lui donnerait une véritable assise légale en cas d’aboutissement de la réforme du droit des obligations[6]. C’est sur ce point que s’opère la censure de la Cour de cassation. Les juges du fond ont retenu que l’erreur du professionnel était une erreur provoquée par la secrétaire notariale, de plus sa qualité de professionnel ne lui conférant qu’un « avantage fiscal », on ne pouvait lui reprocher la mauvaise convention de francs à euros. La Troisième Chambre civile ne suit pas ce raisonnement pour deux raisons. Elle relève tout d’abord que l’erreur a été commise à plusieurs reprises, dans l’acte du 7 juillet 2003, puis dans celui du 14 août 2003. La réitération[7] fait ici apparaître un véritable manque de vigilance. Dans un second temps, la Cour prend soin de souligner la qualité de professionnel du marchand de biens pour en tirer les conséquences quant à sa compétence. Le marchand de biens est un «professionnel de la vente», par conséquent, il doit «savoir déterminer et contrôler la conversion d’un prix négocié en francs, en euros». L’arrêt commenté ne présente pas d’originalité, il reprend une jurisprudence traditionnelle en la matière lorsque l’errans est un professionnel[8]. Ce faisant, le caractère inexcusable est apprécié in concreto par la Cour. En vertu de l’adage de non vigilantibus non curat praetor[9], les Hauts magistrats se sont montrés très exigeants quant à la présence d’une erreur excusable.
L’arrêt peut toutefois soulever une interrogation. On peut se demander si la qualité de profane du vendeur aurait pu conduire à une solution inverse? En effet la Cour de cassation prend grand soin de préciser que la qualité de professionnel implique une obligation particulière de contrôle, en est-il de même pour le profane ? En l’espèce, l’argumentation de la Haute Juridiction s’effectue en deux temps. Elle relève que l’erreur de conversion, bien que provoquée par la secrétaire notariale, a été réitérée à deux reprises. Le vendeur, même profane, aurait pu se rendre compte de la faute commise. La Cour de cassation insiste certes sur l’obligation de vigilance qui pèse sur le professionnel, mais sanctionne à juste titre le vendeur non diligent qui aurait pu se renseigner à deux reprises sur la conversion du prix. Ainsi, les deux caractères conduisant à la nullité du contrat pour erreur de sont pas réunis.




II- Le refus corrélatif de prononcer la nullité de la vente pour erreur

L’absence du caractère inexcusable de l’erreur a pour conséquence immédiate le maintien du contrat (A). A défaut d’être libéré de son engagement contractuel, le vendeur peut mettre en cause la responsabilité du notaire (B).



A-    Le maintien du contrat.



La solution de la Cour de cassation n’est pas favorable au vendeur d’autant plus que son erreur a été provoquée par le notaire. Les Hauts magistrats appliquent strictement le régime de la vente. Par conséquent, ils considèrent que le contrat est valablement formé au regard des articles 1108 et 1582 et s. du Code civil. Bien qu’il existe une erreur sur la conversion, le prix de vente est bien déterminé. Par ailleurs les exigences de l’article 1108 du Code civil sont bien remplies. Le Cour de cassation a refusé à l’errans  la nullité de la vente pour erreur car les conditions d’existence de ce vice de consentement n’étaient pas réunies. Ce dernier ne pourra pas obtenir la sanction escomptée alors même que les juges du fond avaient relevé que cette erreur avait été provoquée par un tiers. Les juges sont très réticents quant au prononcé de la nullité du contrat, préférant ne pas intervenir au sein des relations contractuelles. Ils essayent la plupart du temps de privilégier la validité du contrat. La Cour de cassation estime en l’espèce que la vente doit être maintenue, allant ainsi à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité relative.
Les conséquences de cette solution peuvent être très lourdes pour les deux contractants. L’arrêt de cassation intervient plus d’un an après l’annulation de la vente par la Cour d’appel. Il est possible que le vendeur ait durant ce laps de temps revendu l’immeuble à son véritable prix. Dans ce cas, les acquéreurs évincés ne pourront recevoir qu’une compensation pécuniaire, et se retrouveraient lésés alors même que la Cour de cassation les conforte dans leur droit de propriété.
Enfin, il est à noter le prononcé du maintien du contrat ne laisse pas le vendeur sans recours. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel a mis en exergue un disfonctionnement au sein de l’office notariale, pour en conclure au caractère excusable de l’erreur.
Au regard de la solution de la Troisième Chambre civile, le contexte dans lequel est intervenue la formation de la vente permet au vendeur de mettre en jeu la responsabilité du notaire.


B- La mise en œuvre de la responsabilité civile du notaire.


N’ayant pu obtenir satisfaction sur le terrain de la nullité du contrat, le vendeur peut souhaiter engager la responsabilité du notaire qui l’a induit en erreur. En effet, les juges du fond ont retenu que l’erreur était excusable car provoquée par un tiers. Celle-ci «résultait d’une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale». Indirectement, ils ont considéré qu’une faute pouvait être reprochée au rédacteur de l’acte. Dès lors, puisque ce dernier  a été négligent, le vendeur peut engager sa responsabilité. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la responsabilité du notaire est donc concevable. Le problème est de savoir sur quel fondement.
S’agit-il d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle? La distinction est subtile, la responsabilité sera contractuelle quand le notaire agit comme mandataire des parties. Cette solution est à écarter en l’espèce. Il semble que ce ne soit pas le cas en l’espèce. Toutefois, le fondement sera délictuel lorsque le rédacteur d’acte use de sa fonction d’officier public[10]. C’est bien dans ce cadre que le notaire a agi dans cet arrêt. En effet, les parties ont conclu un acte sous seing privé, puis un acte authentique. Elles ont donc confié au notaire une mission d’authentification. En tant qu’officier public, un devoir de conseil lui incombe. Dès lors, le vendeur pourra agir contre le notaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil régissant la responsabilité du fait personnel. La preuve de la faute du notaire sera rapportée facilement. Elle découle du manquement à son devoir de conseil. Enfin, preuve devra être faite d’un préjudice subi par le vendeur qui en l’espèce est d’ordre économique, ainsi que d’un lien de causalité.


[1] Tel est l’apport de l’arrêt de la Troisième Chambre civile du 17/01/2007, D.2007, Jur. p.1051, note D. Mazeaud, D.2007, Jur. p. 1054, note Ph. Stoffel-Munck.
[2] Cass. soc., 3 juillet 1990, D. 1991, p.507, note Mouly, RTD civ. 1991, p. 316, obs. J. Mestre
[3] Cass. 1ère civ., 22 février 1978, D 1978, Jur., p., 601, note, Ph. MALINVAUD.
[4] Il ne peut y avoir lieu a rectification lorsque le professionnel a été négligent et que son cocontractant n’a pas eu connaissance des éléments de calcul, en ce sens Cass. 1ère civ., 29 février 1995, Defrénois 1996, art. 36272, p. 363, obs. D. Mazeaud.
[5] Cass. com. 14/01/1969, D. 1970, p. 458, note M. Pédamon; RTD civ. 1969, p. 556, obs. Y. Loussouarn ; CA Orléans 13/05/2004, CCE 2004, n°154, note Ph. Stoffel-Munck ; RTD civ 2005, p. 589, obs. J. Mestre et B. Fages.
[6] L’article 1112-3 de l’avant projet énonce: «L’erreur sur la substance ou sur la personne est une cause de nullité, qu’elle soit de fait ou de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable».
[7] Voir en ce sens la note de N. RIAS, D 2007, Jur., p., 2847 et suiv.
[8] CA PARIS, 24 avril 1984, Gazette du palais 1985, I, p., 179, note DUPICHOT.
[9] Cet adage signifie que «la loi ne protège pas les imbéciles».
[10] En ce sens V. Cass 1ère civ. 23/01/2008, n°06-17479.

mercredi 9 décembre 2009

La détention d’un diplôme est un élément objectif de différenciation entre les salariés et justifie une différence de salaire

Nouvelles précisions en matière d'égalité de salaire et de détention de diplôme


Parce que les partenaires sociaux en ont décidé ainsi, la détention d'un diplôme constitue un critère de classification et par conséquent un critère objectif et pertinent de différence de rémunération.

Lorsque des salariés effectuent des tâches similaires, voire identiques, l’employeur peut-il justifier la différence de rémunération par la seule détention d’un diplôme ?

La Cour de cassation vient de l’admettre. Paradoxalement, cette réponse ne constitue nullement une remise en cause de sa jurisprudence précédente.

L’affaire concernait un groupe de quatre salariés engagés en qualité de moniteurs éducateurs non diplômés. Ces salariés considéraient qu’effectuant un travail similaire à celui de leurs collègues diplômés, ils devaient, pour le moins, recevoir une rémunération également similaire.

Hors s’ils reconnaissaient que l’absence du diplôme de moniteur éducateur constituait bien un élément objectif, cette absence n’était pas, à leurs yeux, un élément pertinent pour motiver une différence de salaire.

La Cour de cassation rejette leur demande : la détention du diplôme est requise par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif pour bénéficier de la classification correspondant aux fonctions exercées. Cet élément objectif devient pertinent puisqu’il a été négocié par les professionnels de la branche.

Cette précision est à rapprocher de deux arrêts précédents, dont le caractère contradictoire n’est qu’apparent.

Dans une première affaire qui concernait un médecin, elle a admis que l’absence de diplôme ne constituait pas un élément pertinent, au regard de la justification d’une inégalité de traitement.

L’employeur, pour expliquer la différence de salaire, arguait du fait que le médecin du travail n’était titulaire ni de la spécialisation de médecin du travail ni d’une quelconque équivalence. Il suffit, pour la Cour de cassation, de relever que le Conseil de l’ordre avait autorisé ce médecin à faire état de sa qualité de médecin spécialiste en médecine du travail pour que cette argumentation tombe. Dès lors qu’il était établi que le médecin remplissait les mêmes fonctions que ses confrères, aucune différence objective et pertinente ne pouvait plus légitimer une inégalité de rémunération (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.033 Mme Ewa Wasilewicz-Von Oetinger c/ Assoc. inter-entreprise de médecine du travail).

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a considéré qu’une différence de diplômes de l’enseignement supérieur ne constituait pas un critère pertinent, en l’absence d’éléments d’appréciation supplémentaires, pour justifier qu’un employeur impose une différence de rémunérations, alors que les fonctions de « chefs de zone export » étaient identiques. (Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 07-42.107 Kassase c/ Sté Fauchon).

La détention d’un diplôme est, en effet, un élément objectif de différenciation entre les salariés. Justifier une différence de salaire par la différence de diplôme est une facilité bien tentante, dans les cas où l’expérience n’est pas en débat. Toutefois, il convient d’établir que la différence est pertinente. Il semble que ce n’est pas l’employeur seul qui détienne la maîtrise du caractère pertinent de la détention d’un diplôme : un élément extérieur à l’entreprise doit au moins le confirmer, par exemple, l’usage dans la profession.



> Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.528 M. Planud et a c/ La Maison de Riocreux



Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Clause léonine - illustration

Art. 1844-1 du C. civ.: La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.


Interdiction des clauses léonines. Les dispositions de l'art. 1844-1 s'appliquent aussi bien aux clauses prévues dans les statuts qu'à celles qui se trouvent dans un acte postérieur. ● Paris, 5 déc. 1983: D. 1984. IR 392, obs. Bousquet et Sélinsky; Defrénois 1984. 1411, obs. J. Honorat. V. aussi ● Paris, 22 oct. 1996: JCP 1997. I. 4012, no 3, obs. Viandier et Caussain (caractère léonin d'une promesse de rachat d'actions).

mardi 8 décembre 2009

Modification du plan horaire pour l'examen oral. (2ème année)

Chers étudiants,

L'examen a toujours lieu en 246 et à 14h00. En revanche, chaque étudiant aura 10 minutes de préparation et 10 minutes de passage.

Chaque 10 minutes un étudiant entrera pour la préparation et un autre passera simultanément.

Par conséquent, l'épreuve finira vers 17h00 maximum.

Vous gardez donc vos ordres de passages. 14h00; 14h10; 14h20; 14H30...

C'est donc à vous de vous adapter et d'arriver à temps.

Si il y a des questions extrêmement importante envoyez moi un mail mais je crois que tout ceci est clair.

dimanche 6 décembre 2009

Free est condamné à 2500 euros de dommages et intérêts


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-21645
Non publié au bulletin Cassation



M. Bargue (président), président
Me Balat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 et 1148 du code civil ;

Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d'une "freebox" ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'usager d'accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d'accéder à un service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu'ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l'abonné (NRA), qu'en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d'une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n'a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu'ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;

Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;

Condamne la société Free aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

jeudi 3 décembre 2009

Questions pour l'examen oral du jeudi 10 Décembre 2009 pour la 2 ème année


Le jeudi 10 décembre 2009 aura lieu l'examen de français juridique qui se déroulera à l'oral. Le jury sera composé de 3 personnes. A 14 h 00 Bureau 246.

Nous procéderons par tirage au sort pour les questions de cours.






- La distinction entre droit réel et droits personnel.
- L'acte authentique.
- La jurisprudence est-elle une source du droit ?
- La distinction entre acte juridique et fait juridique.
- Le principe du non cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.
- La Cour de cassation.
- Le droit positif ?
- Les droits subjectifs ?
- Le droit naturel ?
- Les sources du Droit ?

Cour de cassation, chambre civile 3, 10 novembre 2009, N° de pourvoi: 08-17526


Arrêt pour Michael Muller,  lundi 7 Décembre 2009

mercredi 2 décembre 2009