vendredi 30 octobre 2009

Divorce : Le SMS est une preuve recevable devant les tribunaux


Civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 07-21.796

Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007...

(V.) RTD. civ. 2009. p. 514. ; Gaz. Pal., 15 sept. 2009 n° 258, P. 15 ; L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes, 01 oct. 2009 n° 6, P. 2 ; JCP Proc. n° 10, Octobre 2009, comm. 323 ; LPA, 07 oct. 2009 n° 200, P. 9 ; LPA, 24 sept. 2009 n° 191, P. 3 ; JCP Droit de la famille n° 10, Octobre 2009, comm. 124



Note

C’est sur le visa des articles 259 et 259-1 du code civil que la première chambre de la Cour de cassation, le 17 juin 2009, énonce « qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens » [et dès lors] … le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ».

La haute Cour rappelle de façon très claire que la preuve de la faute en matière de divorce peut-être rapportée par tous moyens.

La recevabilité d’une telle preuve dans ce domaine s’incère dans suite une logique (RTD. civ. 2009. p. 514). En effet, nous nous remémorons le journal intime (Cass. 2e civ., 6 mai 1999 ; RTD. civ. 1999. 608 et 2000. 812 ; JCP G 1999, II, 10201), puis les indiscrétions sur l'écran de l'ordinateur (Toulouse, 7 nov. 2006 et Bordeaux, 21 févr. 2007, Dr. fam. 2007. 106, obs. V. Larribau-Terneyre), mais aussi de la preuve par l'expertise génétique des enfants issus du couple (RTD. civ. 2006. 287).

L’acte dressé par l’huissier chasse légitimement la confidentialité et le secret des correspondances relevés par la cour d’appel de Lyon. Toutefois, la preuve rapportée par tous moyens comporte une double limite, celle-ci ne doit pas avoir était obtenu par violence ou par fraude.

A la lecture de cette décision Jean Hauser (RTD. Civ 2009, p. 514) apporte la remarque suivante : « Conjoints infidèles, mettez votre journal intime au coffre, brûlez vos correspondances, ne perdez pas vos portables, effacez vos messages et vos images dès que reçues, codez vos ordinateurs, des oreilles ennemis vous écoutent et les spams et virus conjugaux sont les pires ! »

Aussi, dans cette affaire même si la Cour de cassation ne retient pas la déloyauté de l’épouse à l’égard de son mari infidèle (JCP Dr. Fam. n° 10, Octobre 2009, comm. 124), l’absence de fraude se présume. Pour conclure, nous constaterons que la Cour laisse une marge de manœuvre pour la découverte d’une telle preuve, car ici la perte du téléphone du mari comportant des messages compromettant et la trouvaille de l’objet par l’épouse trahit nous amène à penser à une drôle de coïncidence.

jeudi 29 octobre 2009

La demande reconventionnelle

JurisClasseur Procédure civile
Cote : 06,1996

Fasc. 132 : DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Régine GENIN-MÉRIC
Maître de conférences à l'Université de Lyon-III


extrait :

NOTIONS GÉNÉRALES

1. – Il n'est pas rare qu'au cours d'un procès soit formée une demande reconventionnelle, le défendeur modifiant sa stratégie et passant à la contre-attaque. Le débat, enrichi de prétentions nouvelles se poursuit entre les mêmes plaideurs mais les rôles ont été redistribués : le défendeur est devenu demandeur alors que ce dernier doit se défendre à son tour.

La pratique révèle l'extrême diversité du contenu des prétentions présentées par voie reconventionnelle (V. infra n° 40).

2. – Longtemps qualifiée en fonction de critères fixés par la jurisprudence et la doctrine, la demande reconventionnelle a trouvé une définition dans l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile :

"Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire".

La recherche, par le défendeur, d'un avantage distinct du rejet de la demande principale caractérise donc la demande reconventionnelle.

mercredi 28 octobre 2009

SkyDrive


Chers étudiants,

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Il convient de la regarder régulièrement.

A ce jour vous trouverez un document relatif à la preuve.

Matthieu► SkyDrive► Public► Cours► civ09-preuve.pdf

Les cinémas français à Moscou


Voici une liste  de cinémas dans Moscou qui proposent des projections de film en langue française. Cette information a été transmise par Olga Koroleva.


Под Куполом (Dome Cinema)
Адрес: Олимпийский пр-т, 18/1, г-ца "Ренессанс в Москве", ст. м. "Проспект Мира"
Телефон: 931-98-73 
URL: www.domecinema.ru

Иллюзион
Адрес: Котельническая набережная, 1/15
Телефон: 915-43-39, 915-43-53
URL: http://www.aha.ru/~filmfond/

Музей кино
Адрес: ул. Дружинниковская, 15, м. Краснопресненская
Телефон: 255-90-57
URL: www.museikino.ru

35 ММ
Адрес: Покровка, д. 47
Телефон: 917-54-92, 917-18-83
URL: www.kino35mm.ru/

5 Звезд
http://www.5zvezd.ru/
Voici la rubrique des films en langues étrangères http://www.5zvezd.ru/specialite/

lundi 26 octobre 2009

Conférence 2009 de Madame Jocelyne Cayron au Collège universitaire français de Moscou (MGU / Lomonossov)


Ces documents sont ceux relatifs aux interventions de Madame Jocelyne Cayron. (Professeur invitée de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III). iI est demandé à chaque étudiant participant de lire et d'imprimer les dossiers suivants.

Cela permettra à chacun d'entre vous de mieux appréhender les notions juridiques nouvelles dispensées lors de ce cycle.

Bonne lecture et bon travail à tous.







Programme Indicatif Droit Civil 2009



Conférence n°1


Conférence n°2



Conférence n°3


Séminaire n°1


Conférence n°4

lundi 19 octobre 2009

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, 16 septembre 2009, Pourvoi n° 08-16.238







COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 septembre 2009

Cassation partielle

M. LACABARATS, président



Arrêt n° 1014 FS-PB

Pourvoi n° R 08-16.238


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Saint Benoît, dont le siège est 19 B rue Vincent Allègre, 83150 Bandol,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Louise D..., épouse F..., domiciliée ...,

2°/ à M. Maurice D..., domicilié ...,

3°/ à Mme Renée D... , épouse D..., domiciliée ...,

4°/ à M. Jean D..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Bellamy, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Terrier, Mme Feydeau, M. Fournier, conseillers, Mmes Maunand, Manes-Roussel, Monge, Proust, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bellamy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Le Saint Benoît, de Me Spinosi, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 694 et 1315 du code civil ;

Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 janvier 2008), que la SCI Le Saint Benoît (la SCI) a assigné Mme D..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en interdiction d'utiliser l'escalier et l'entrée de son immeuble ; que Mme D... a invoqué l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris la procédure ;

Attendu que, pour dire que le fonds des consorts D... bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur celui de la SCI, interdire à celle-ci d'entraver leur passage et la condamner à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les éléments relevés par l'expert judiciaire établissent la volonté du propriétaire originaire du fonds ultérieurement divisé d'assujettir par les aménagements créés le fonds actuellement propriété de la SCI d'une servitude permettant l'accès du fonds actuellement propriété D... et qu'aucune disposition contraire d'un acte de division n'est invoquée pour permettre d'écarter la servitude en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

samedi 17 octobre 2009

La preuve : 5 ème séance de méthodologie

Ce document est destiné aux étudiants de première année et deuxième année.


1) Elaborez les fiches d’arrêt de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation.

2) Réalisez le commentaire d’arrêt rendue par la Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 mai 2005.


Ce document doit-être imprimé par vos soins afin de pouvoir travailler sur celui-ci lors de la séance.


5 ème séance de méthodologie

vendredi 16 octobre 2009

L'histoire de "la Dame au café au chaud". The McDonald's Coffe Case

Chers étudiants du Collège Universitaire Français voici L'histoire de "la Dame au café au chaud". The McDonald's Coffe Case







L'histoire se déroule en février 1992 à Albuquerque dans l'Etat du Nouveau Mexique (USA). Stella Liebeck commande un café au "drive in" d'un McDonald's d'Albuquerque. Selon la plaignante son petit-fils conduisait et il s'est arrêté afin que Stella puisse ajouter du sucre et de la crème dans son café (A ce propos les faits sont parfois relatés de façon différente car les avocats de McDonald's ont tenté de démontrer que Stella Liebeck était au volant). En retirant le couvercle du gobelet Madame Liebeck renverse son Café et se brûle les jambes, les fesses... au troisième degré. (Les preuves apportées lors du procès ont montré que 700 plaintes ont été déposées entre 1982 et 1992 à l'encontre de McDonald's pour des brûlures).

Stella Liebeck passa sept jours à l'hôpital et trois semaines de convalescence chez elle. Pendant cette période elle perdit 10 kilos alors qu'elle en pesait 42 (soit une perte de 20% de sa masse corporelle). Le Docteur Charles Baxter (Southwestern Medical School) a attesté que le café qui avait brûlé Stella Liebeck était à une température de 170 °F soit presque 80 C°.

A ce titre la plaignante demanda directement réparation à McDonald's. Sa demande comprenait les 2000 $ de frais médicaux ainsi que la perte de salaire subie par sa fille qui s'était occupée d'elle pendant trois semaines. Cela s'élevait à moins de 100 000 $ pour l'indemnité compensatoire et le triple pour les dommages punitifs. McDonald's proposa de son côté 800 $ pour le tout.

Lors du procès la victime obtient de la part des jurés 200 000 $ de dommages et intérêts compensatoires réduient de 20% considérant que Stella Liebeck avait commis une faute. A ceci les jurés ajoutent 2,7 millions de dollars de dommages punitifs. Toutefois le juge Robert Scott a réduit les dommages punitifs à 640 000 $ estimant ces derniers au triple des dommages et intérêt compensatoires.

Depuis lors, tous les McDonald's à travers le monde affichent sur leurs gobelets une mention indiquant aux consommateurs de café que celui-ci est chaud afin de ne pas se voir repprocher un défaut d'information à l'égard de leurs clients.

Suite à l'exposé de cette affaire les étudiants en droit s'interrogent toujours de savoir si une telle décision serait transposable au droit français. Et bien non. Vous avez pu constater que dans cette décision sont alloués des dommages et intérêts compensatoires en vue de la réparation du préjudice mais aussi des dommages et intérêts punitifs. Ce type de sanction est inconnu en droit français mais appliqué par les pays de common law (USA, Angleterre).

vendredi 9 octobre 2009

Méthodologie commentaire d'arrêt














Méthodologie commentaire d'arrêt Matthieu_Escande LEJFR

Les personnes : 4 ème séance de méthodologie

Ce document est destiné aux étudiants de première année et deuxième année.

1) Établissez la fiche d’arrêt des décisions suivantes : Cass. Civ. 1e, 6 février 2001 et Cass. Civ. 3e, 24 janvier 2001 et Cass. Civ. 1e, 2 novembre 1994.
2) Commentez l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 mars 2007



Ce document doit-être imprimé par vos soins afin de pouvoir travailler sur celui-ci lors de la séance.






4 ème séance de méthodologie

dimanche 4 octobre 2009

Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation (m.a.s.)

Fiche méthodologique

Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation (m.a.s.)

Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour de cassation ont affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la concision, la précision terminologique et la rigueur logique.

Les progrès de l’informatique permettent désormais de rendre accessible, dans les bases de données, les rapports objectifs du conseiller rapporteur, qui posent la problématique du pourvoi, ainsi que les conclusions des avocats généraux dans les affaires publiées au Bulletin de la Cour. Ensuite, les moyens des pourvois auxquels répondent les arrêts, qui n’étaient publiés que dans les arrêts de rejet car ils font alors partie intégrante de l’arrêt, sont, depuis décembre 2008, accessibles sur Jurinet lorsqu’ils sont annexés à la décision (1) . A travers le développement des sites “intranet” et “internet” de la Cour de cassation, de très nombreux documents relatifs aux arrêts rendus sont désormais accessibles en ligne.

Dans le souci de faciliter encore davantage la lecture et la compréhension des arrêts de la Cour, il est apparu utile de diffuser la présente note méthodologique contenant un certain nombre de précisions techniques sur la rédaction des arrêts, et qui a pour objet d’attirer l’attention des lecteurs sur la spécificité formelle des arrêts de la Cour de cassation. Cette nouvelle fiche, comme la fiche déjà diffusée sous le titre “Interprétation et portée des arrêts de la cour de cassation en matière civile”, a pour ambition de contribuer au dialogue nécessaire entre la Cour de cassation et les juridictions du fond. La version électronique de cette fiche permet d’accéder directement à la plupart des arrêts cités.


Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile par Jean-François Weber, président de c...



Source : www.courdecassation.fr